C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
37. L’urbaniste qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit indiquer à son client, par écrit, que la divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour son client ou pour un tiers.
D. 917-99, a. 37.